Réglementation
MiCA : la France propose un cadre pour les récompenses versées par des tiers
Les autorités françaises distinguent l’intérêt payé par un émetteur de stablecoin des rémunérations indirectes. Leur réponse à la consultation européenne propose un encadrement, sans modifier le droit en vigueur.
Clara DelcourtNom de plume de la rédaction
Une proposition française dans la révision de MiCA
La direction générale du Trésor, l’Autorité des marchés financiers, la Banque de France et l’ACPR ont présenté une réponse commune à la consultation européenne sur MiCA. Publiée le 21 octobre 2026, puis mise à jour le 26 octobre, cette contribution défend le développement d’une finance numérique européenne sous contrôle réglementaire. Le débat sur les récompenses liées aux stablecoins s’inscrit dans ce travail de révision : il ne s’agit pas de l’annonce d’une autorisation déjà applicable aux plateformes.
La distinction proposée concerne l’origine de la rémunération. Les autorités souhaitent maintenir l’interdiction d’un intérêt versé par l’émetteur d’un jeton de monnaie électronique. Elles envisagent en revanche de réglementer certaines rémunérations indirectes, notamment celles provenant de prestataires ou de plateformes. Leur position préserve donc une frontière entre l’usage du stablecoin pour le règlement et les services additionnels qui peuvent l’accompagner. Elle ne revient pas à transformer tous les stablecoins en produits d’épargne rémunérés.
L’interdiction actuelle reste le point de départ
L’article 50 de MiCA interdit aux émetteurs de jetons de monnaie électronique de verser des intérêts en lien avec ces jetons. Il vise également les prestataires fournissant des services associés. La notion d’intérêt couvre les rémunérations ou avantages liés à la durée de détention, y compris certains mécanismes passant par des tiers. Une récompense présentée sous une autre appellation ne bénéficie donc pas, pour ce seul motif, d’une exemption générale prévue par le texte.
Le remboursement constitue une autre question. L’article 49 prévoit une créance du détenteur sur l’émetteur ainsi qu’un remboursement au pair, à sa demande, dans les conditions du règlement. Ce droit porte sur la restitution de la valeur monétaire représentée par le jeton ; il ne crée pas un droit à percevoir un rendement. Confondre parité, remboursement et rémunération ferait disparaître la distinction que le débat réglementaire cherche précisément à clarifier pour les utilisateurs et les prestataires.
Des conditions envisagées, une adoption encore distincte
Dans leur réponse détaillée, les autorités françaises demandent que l’encadrement des rémunérations indirectes prévoie une information transparente des détenteurs, l’absence de promesse de rendement garanti et de présentation comme un produit d’épargne. Elles ajoutent une surveillance des effets sur les dépôts bancaires. Ces conditions relèvent de la proposition soumise à la Commission. La contribution française ne suffit donc pas à établir qu’un programme commercial particulier respecte MiCA ou qu’une modification législative a été adoptée.
Le communiqué commun replace cette discussion dans un ensemble plus large : stablecoins en euros, dépôts bancaires tokenisés, accès encadré à la liquidité internationale et renforcement de la supervision des acteurs importants. Il demande aussi de clarifier le traitement du staking, du prêt et de l’emprunt de crypto-actifs. Ces sujets restent distincts de la rémunération d’un stablecoin par son émetteur. La prochaine évolution dépendra du processus européen de révision, et non d’une simple traduction des propositions nationales en offres commerciales.